M-9, r. 2 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence

Texte complet
5. Le premier répondant peut:
1°  utiliser le défibrillateur externe automatisé lors d’une réanimation cardiorespiratoire;
2°  administrer de l’adrénaline, à l’aide d’un dispositif auto-injecteur, lors d’une réaction allergique sévère de type anaphylactique.
On entend par «premier répondant»: toute personne dont le nom figure sur la liste des premiers répondants dressée par une agence visée à l’article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Corporation d’urgences-santé visée à l’article 87 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2).
D. 887-2006, a. 5.